Dépôt d’une plainte administrative 2/2 en droit PRINCIPAUX DROITS DE LA LS RECEVABILITE ET PARTIE Sans être avocat, il est aussi bon de savoir, tu dois le mentionner dans ta plainte, les dispositions qui  légitiment ta démarche.   La Loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS) Art. 41 al. 1 Indépendamment des voies de droit ordinaires, toute personne qui allègue une violation d’un droit que la présente loi reconnaît aux patients peut saisir en tout temps, par le biais d’une plainte ou d’une dénonciation, la commission de surveillance.  Art. 41 al. 3 La procédure est réglée par la loi sur la commission de surveillance des professions de  la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006. la Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des  patients du 7 avril 2006,   Art. 8 al. 1 la Commission de surveillance peut être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du  patient concerné.  Art. 9         le patient qui saisit la Commission de surveillance a la qualité de partie. Tu précises bien, en première page, entrée en matière, ou dans le paragraphe “en droit”, que ta plainte  étant adressée à l’autorité compétente, par le patient concerné, toi, pour des violations des règles de l’art  de la médecine par le Dr Malveillant, elle doit être déclarée recevable.  Tu demandes expressément aussi que ta qualité de partie à la procédure soit reconnue. En principe, elle  doit te permettre d’être informé de l’évolution, du développement de ton dossier, de même que d’y avoir  accès. Ne rêve pas. C’est un leurre. Prends néanmoins toutes les dispositions utiles au cas où cette  Commission s’ouvrirait vers le respect du droit des patients. Les principaux droits auxquels tu vas faire référence sont les art. 42 à 51 de la LS. L’incontournable est l’art. 42 qui traite du devoir de diligence. Pour bien le comprendre, il faut avoir connaissance de la jurisprudence. Ainsi, tu pourras constater les règles, bien établies, auxquelles les agissements des toubibs doivent répondre. Un paragraphe ci-dessous lui est réservé. Aussi, la nature infatuée des médecins est à l’origine d’une violation de: Art. 45 Droit d'être informé 1 Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur : a) son état de santé; b) les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels; c) les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé. 2 Il peut demander un résumé écrit de ces informations. 3 Le patient doit recevoir, lors de son admission dans une institution de santé, une information écrite sur ses droits, sur les mesures de protection ou d’assistance prévues par le droit tutélaire, sur ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. Si nécessaire, ses proches sont également informés. 4 Dans les limites de ses compétences, tout professionnel de la santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause. 5 Lorsque le remboursement par l’assurance obligatoire de soins n’est pas garanti, il en informe le patient. JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE La base de toutes tes récriminations. Art. 42 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - Droit aux soins Toute personne a droit aux soins qu’exige son état de santé à toutes les étapes  de la vie, dans le respect de sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son  cadre de vie habituel. Dans ce cadre, le médecin répond, envers son patient du  devoir de diligence   Le comportement d’un médecin constitue une inexécution ou une mauvaise  exécution de son obligation de mandataire lorsqu’il n’est pas conforme aux  règles de l’art médical (ATF 120 I b 411 consid. 4a ; 120 II 248 consid. 2c). Celles-ci sont les principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1 ; 64 II 200 consid. 4a). Le médecin se doit d’appliquer celles « qui sont reconnues par la profession au moment de son intervention. Cela vaut pour le diagnostic, le choix de la méthode de traitement et le traitement proprement dit. » (TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème édition 2003, n° 4890 et ss Tout y est. CODE DES OBLIGATIONS Le médecin est responsable du traitement qu'il prodigue, à raison du contrat passé avec le patient, qui est un contrat de soins. Celui-ci répond aux règles sur le mandat définies par le Code des obligations  (articles 394 et suivants CO). Par là, le médecin s'engage à respecter les règles de l'art médical. J’aime bien rappeler ainsi à l’autorité de jugement, administrative, de ce que j’attends aussi,  sur le plan civil, dans des démarches à suivre.